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Par le biais de ce nouvel article, nous vous proposons un résumé des principales décisions de justice en Assurance Vie ayant marqué l'année 2006.
Une première constatation s'impose : les décisions de justice rendues en 2006 sont dans la droite ligne de celles rendues en 2005, aucune évolution majeure n'étant à retenir.
Dans un second temps, on constate rapidement que les demandes d'exercice de la faculté de renonciation établies sur le fondement de l'article L.132-5-1 concernant les contrats d'Assurance Vie multisupports ayant subi une moins-value sont, d'une part toujours aussi nombreuses, et d'autre part toujours aussi favorablement accueillies par les tribunaux.
Egalement, les tentatives de requalification des contrats d'Assurance Vie en opérations de capitalisation sont toujours systématiquement rejetées par la Cour de Cassation, alors que bien souvent les Cours d'Appel y accèdent. Il est à ce titre étonnant de constater que depuis les quatre arrêts de la Cour de Cassation de novembre 2004, certaines Cours d'Appel n'aient toujours pas intégré cette position.
Enfin, une des seules possibilités de rapporter à la succession des capitaux issus de contrats d'Assurance Vie résidant dans la qualification de primes manifestement exagérées, nous verrons qu'ici les juges ne retiennent pas de règle générale et adaptent leurs décisions à la situation traitée.
Nous avons classé les résumés d'arrêts en 6 catégories pour en faciliter la lecture :
Cassation – 5 octobre 2006 – AXA France Vie contre Gérard M.
L’assuré souscrit en mai 2000 un contrat d’Assurance Vie multisupport. Accusant une diminution substantielle de son capital, il exerce en octobre 2001 sa faculté de renonciation afin de récupérer l’intégralité du versement effectué au motif qu’il n’a pas reçu l’intégralité des documents contractuels lors de la souscription. AXA refuse.
La Cour estime qu’au titre de l’article L.132-5-1 du Code des Assurances, le délai de renonciation de 30 jours est prorogé tant que les documents contractuels nécessaires ne sont pas en possession du souscripteur. Elle ajoute que la bonne foi du souscripteur dans cette situation n’est pas requise. Le souscripteur peut donc, plus d’un an après la souscription, exercer sa faculté de renonciation.
Cassation – 13 juillet 2006 – Fortis Assurances contre Jean-Louis D.
L’assuré souscrit le 30 décembre 1998 un contrat d’Assurance Vie Retraite Garantie auprès de Fortis pour une durée de 18 ans. Le contrat prévoit des versements semestriels de 22 860 EUR. Le souscripteur reçoit les conditions générales et particulières du contrat dès le lendemain de la souscription. Le 27 juin 2001, après avoir subi des moins-values, il décide d’exercer sa faculté de renonciation au motif que la notice d’information du contrat ne lui a pas été remise et demande le remboursement des versements effectués.
La Cour rappelle l’importance fondamentale de la notice d’information qui a vocation à reprendre les dispositions essentielles du contrat, permettant donc une lecture simplifiée des conditions générales, tout en étant un document distinct de ces conditions générales. Fortis n’ayant pas remis de note d’information, le délai de renonciation est prorogé et l’assureur est condamné.
Cour d’Appel de Paris – 6 septembre 2006 – Nonn contre Mutuelles du Mans Assurances
Le souscripteur effectue en 2000 un versement de 450 000 EUR sur un contrat multisupport. Il reçoit parallèlement les « conditions générales valant note d’information » du contrat .Lors du rachat total du contrat, le capital en compte est inférieur au capital investi suite à la chute des marchés financiers. Il invoque le défaut d’information au motif que la note d’information du contrat ne lui a pas été remise et demande la nullité du contrat.
La Cour considère que la note d’information doit permettre une lecture résumée, mais néanmoins suffisante, et surtout simplifiée des dispositions du contrat. En l’espèce, la note d’information étant noyée dans les conditions générales, son esprit est dévoyé puisqu’elle ne permet plus une clarification des conditions du contrat. La Cour donne raison au souscripteur.
Cour d’Appel d’Agen – 7 novembre 2006 – D’André contre Natio Vie
Un assuré souscrit en octobre 2000 un contrat d’Assurance Vie d’un montant de 160 693 EUR et le met en gage pour garantir un prêt trouvant son échéance en 2012. En vertu de l’article L.132-5-1, le souscripteur demande à renoncer à son contrat en 2003 au motif qu’il n’a pas reçu l’intégralité de la documentation contractuelle requise.
Il est débouté par la Cour qui introduit ici la notion de volonté du souscripteur. Si le délai de renonciation est prorogé tant que les documents contractuels requis ne sont pas remis, en revanche la renonciation exprime clairement la volonté du souscripteur de mettre fin à l’opération. En l’espèce, le contrat sert à garantir un prêt. Or, le souscripteur ne souhaite pas annuler conjointement le prêt. La Cour estime donc que le contrat d’Assurance Vie et le prêt contracté ne font qu’un et que la renonciation au contrat est incompatible avec sa mise en gage.
Cour d’Appel de Toulouse – 27 juin 2006 – Cendrine G. contre ING Securities Bank et Avip
Une souscriptrice investi 823 224 EUR sur un contrat d’Assurance Vie multisupport auprès d’Avip. Elle délègue le contrat en garantie d’un prêt à hauteur de 121 000 EUR auprès d’ING Bank. Investissant sur des supports actions, la souscriptrice a signé un document où elle stipule accepter investir 100% de son capital en actions et donc supporter les aléas des marchés. En cours de contrat, elle perçoit deux avances d’un montant de 350 632 EUR et 45 734 EUR. Elle procède également à une modification de sa clause bénéficiaire. En 2002, elle effectue un rachat de 76 225 EUR. Puis, en 2003, elle demande à renoncer au contrat par application de l’article L.132-5-1 du Code des Assurances. Avip refuse la renonciation.
La Cour relève que la souscriptrice a reçu lors de la souscription les documents nécessaires à son information contractuelle. De plus, la Cour estime que ces documents permettent une compréhension claire et complète des dispositions du contrat. Enfin, la souscriptrice a reconnu accepter le risque lié aux aléas financiers. La Cour donne donc raison à l’assureur.
Cassation – 5 juillet 2006 – Bernadette P. contre AXA France Vie
Le 20 décembre 1995, la collaboratrice d’un riche industriel souscrit un contrat Cadentiel auprès d’AXA (UAP à l’époque des faits). Les fonds versés sur le contrat s’élèvent à 1 219 593 EUR et sont tirés sur le compte de Monsieur. Il décède 6 mois plus tard. En 2000, l’Administration Fiscale estime que les fonds ayant été versés par Monsieur, au nom de sa collaboratrice, cette opération consistait en une donation indirecte. Elle procède à un redressement fiscal de 995 187 EUR. Madame invoque le défaut d’information et de conseil de l’Assureur quant aux conséquences fiscales de cette souscription et l’assigne en paiement de cette somme.
La Cour rappelle que l’obligation d’information et de conseil à laquelle est soumis l’assureur porte sur l’opération d’assurance elle-même. Les conséquences fiscales d’une telle opération sont de la responsabilité exclusive de la souscriptrice.
Cassation – 13 juillet 2006 – L’Alsacienne Vie contre Virginie D.
Madame souscrit en 1999 auprès de l’Alsacienne Vie un contrat d’Assurance Vie Turquoise pour une durée de 15 ans sur lequel elle verse 6 860 EUR. Les échéances annuelles suivantes sont du même montant. En raison de graves difficultés financières, ses revenus pour 1999 atteignant 5 053 EUR, elle demande à l’assureur en décembre 1999 le remboursement des sommes déjà investies, puisque pour faire face à ses échéances elle devait se priver de l’intégralité de ses revenus. L’assureur refuse le remboursement en rappelant les caractéristiques du contrat selon lesquelles le rachat est possible seulement si deux cotisations annuelles ou 15% des sommes prévues ont été versées au contrat. Elle assigne l’assureur pour manquement à son devoir de conseil.
La Cour condamne l’assureur à procéder au remboursement. La Cour retient que, même si les caractéristiques du contrat avaient bien été remises à la souscriptrice et que celles-ci faisaient l’objet d’une rédaction claire et explicite, en revanche l’assureur ne prouve pas avoir mis en garde la souscriptrice sur la disproportion de ses versements par rapport à ses revenus, ce qui lui incombe selon la Cour.
Cour d’Appel de Bordeaux – 16 mai 2006 – Fédération Continentale contre V.
L’assuré, lors de la saisie de son questionnaire médical, répond par la négative à toutes les questions posées. Quelques temps plus tard, il informe l’assureur d’un arrêt de travail et joint une attestation de son médecin précisant la durée de l’arrêt ainsi que la relation de cet arrêt avec des séquelles antérieures de poliomyélite. L’assureur refuse la prise en charge.
La Cour donne raison à l’assureur. Il apparaît également que le souscripteur a demandé à la COTOREP son classement comme travailleur handicapé antérieurement au questionnaire médical. La Cour retient la mauvaise foi de l’assuré et son intention de tromper intentionnellement l’assureur dans l’appréciation du risque.
Cassation – 23 mai 2006 – R. contre L.
Au sein d’un couple marié sous le régime de la communauté légale, Monsieur souscrit à son nom un contrat de retraite supplémentaire et l’alimente avec les deniers communs du couple. Le couple divorce et Madame demande l’intégration de la valeur du contrat dans l’actif de communauté.
Même si la Cour d’Appel estime que des cotisations versées à un contrat de retraite n’entrent pas dans la catégorie des dettes ménagères, La Cour de Cassation rappelle qu’à chaque fois qu’un époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, celui-ci lui doit récompense. La valeur du contrat doit donc être prise en compte dans le partage de la communauté. Il ne s’agit ici en réalité que de l’application de la jurisprudence Praslicka.
Cassation – 14 juin 2006 – Françoise Di V. contre Chantal L. et autres
Une personne âgée de 98 ans adhère à un contrat d’Assurance Vie pour une durée de 8 ans auprès de Capma-Capmi et effectue un versement de 40 773 EUR. Les bénéficiaires désignés sont la fille de la souscriptrice, à défaut ses petites-filles par parts égales. La souscriptrice décède 4 mois après l’adhésion au contrat. Deux héritières contestent le caractère aléatoire du contrat.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel considère qu’il ne peut exister de véritable aléa lié à la durée de vie de la souscriptrice et que le contrat d’Assurance Vie revêt la forme d’une opération de capitalisation, rapportable à la succession. L’arrêt est cassé. La Cour de Cassation rappelle ses quatre arrêts du 23 novembre 2004 selon lesquels l’aléa lié à l’espérance de vie humaine, renforcé par le fait que l’assureur ne peut savoir au moment de la souscription auprès de qui il sera amené à verser les prestations, est l’essence même du contrat d’Assurance Vie. En conséquence, le contrat d’Assurance Vie n’est pas requalifié en opération de capitalisation et les capitaux ne sont donc pas rapportables à la succession, et ce quel que soit l’âge de la souscriptrice.
Cour d’Appel de Nîmes – 20 juin 2006 – Emilie C. contre Thérèse L.
Un défunt avait souscrit 4 contrats d’Assurance Vie. Le bénéficiaire de ces contrats est sa légataire universelle. Les héritiers du défunt demandent le rapport à succession de ces contrats.
Dans cette affaire, un mélange des genres s’opère. Dans un premier temps, le TGI d’Avignon prononce la requalification des contrats en opérations de capitalisation pure permettant alors le rapport à succession. Puis, s’appuyant sur les 4 arrêts de Cour de Cassation de novembre 2004, la Cour d’Appel de Nîmes rappelle que le contrat d’Assurance Vie comporte dans sa structure même un aléa et qu’à ce titre les contrats concernés ne peuvent faire l’objet d’une requalification en opération de capitalisation. En revanche, elle estime en l’espèce que les capitaux versés sont manifestement exagérés eu égard à la capacité financière du souscripteur. Elle prononce donc le rapport à la succession des capitaux.
Cour d’Appel de Rennes – 5 juillet 2006 – CRAM contre Roger le P.
La souscriptrice âgée bénéficie du Fonds National de Solidarité (FNS) en raison de la faiblesse de ses revenus qui s’élèvent à 553 EUR par mois. Elle est hébergée par ses neveux et nièces (ses uniques héritiers). Elle souscrit des contrats d’Assurance Vie au profit des ses neveux et nièces. Sa cotisation mensuelle maximale s’élèvera à 223 EUR. Suite à son décès, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) demande le remboursement des prestations versées au titre du FNS sur la succession composée de contrats d’Assurance Vie.
La Cour estime que pour obtenir le remboursement des prestations, il convient alors d’ordonner le rapport à succession des capitaux issus des contrats d’Assurance Vie souscrits, notamment par le biais des primes manifestement exagérées. La souscriptrice, dont les revenus étaient de 553 EUR, ne supportait quasiment aucune charge, étant logée gratuitement par ses neveux et nièces. La Cour estime alors que, malgré la faiblesse de ses revenus, ses cotisations ne pouvaient être considérées comme manifestement exagérées. Les capitaux reviennent donc aux bénéficiaires désignés.
Cour d’Appel de Rouen – 24 mai 2006 – Carole D. contre Stéphane P. et autres
Un assuré souscrit un contrat d’Assurance Vie Tellus auprès des AGF pour une durée de 20 ans. Il y effectue un versement de 80 000 EUR au profit de sa concubine. Il souscrit par la suite un second contrat pour une valeur de 32 000 EUR toujours au profit de sa concubine. Lors de son décès, les enfants de son premier mariage demandent la réintégration des capitaux dans la succession pour la part excédant la quotité disponible.
La Cour déboute les enfants. Outre une longue justification sur le caractère aléatoire du contrat d’Assurance Vie, la Cour retient que le patrimoine du défunt s’élevait à 274 000 EUR. Elle estime alors que celui-ci pouvait tout à fait consacrer environ 112 000 EUR pour des contrats d’Assurance Vie sans que les primes versées ne soient considérées comme manifestement exagérées.
Cassation – 8 mars 2006 – Tort contre Tort
Une souscriptrice verse le produit de la vente de sa maison en 1994 sur deux contrats d’Assurance Vie, l’un au profit de son fils et l’autre au profit de sa fille. Par testament, elle désigne sa fille comme légataire de la quotité disponible qui, en outre, avait bénéficié de la donation avec dispense de rapport d’une autre maison. Au décès de la souscriptrice, le fils assigne sa sœur au motif que le contrat d’Assurance Vie doit s’analyser en une donation indirecte et qu’en conséquence les capitaux perçus au titre du contrat d’Assurance Vie soient rapportés à la succession.
La Cour estime, sans donner raison sur la qualification de donation indirecte du contrat, que la quasi-totalité du patrimoine de la défunte avait été investi sur ces contrats. En conséquence, elle qualifie les cotisations versées de primes manifestement exagérées et ordonne leur rapport à la succession.
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