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Proposition d'aménagements de l'épargne retraite

Le 04 janvier 2007

Certains aménagements de l’épargne retraite sont envisagés. Ils portent notamment sur :


La « familiarisation » du plafond de déductibilité

Le Sénat a voté un amendement au projet de loi de finance pour 2007, portant sur la déductibilité fiscale des cotisations d'épargne retraite.
L'amendement permettrait ainsi de déduire notamment les cotisations versées sur un PERP du revenu, dans la limite d'un plafond familial et non plus individuel.

La « familialisation » du plafond de déductibilité consiste en l'addition des droits individuels de déduction dont dispose chacun des deux conjoints d'un couple marié ou assimilé (c'est-à-dire les partenaires liés par un PActe Civil de Solidarité défini à l'article 515-1 du code civil).

Cette mesure de mutualisation des droits à déduction fiscale conforterait l'un des principes fondateurs de l'épargne retraite : permettre au conjoint survivant de disposer d'un complément de revenu.

En effet, dans le cas d’une différence de revenus importante entre les conjoints, celui générant la rémunération la plus faible dispose du disponible fiscal le plus faible, l’incitant alors à diminuer le montant des versements sur son contrat, voire à les stopper au profit souvent du contrat de l’autre conjoint.
Ainsi se crée au fil des ans une inégalité de complément de revenus considérable entre les époux.
Le principe de rente viagère réversible, propre à l'ensemble des contrats d'épargne retraite, participe déjà à l'application du principe de solidarité familiale.

Cette mesure figurait dans le rapport sur l'épargne retraite présenté par Philippe Marini au nom de la Commission des finances du Sénat.


Exonération d’ISF des rentes servies par un PERP, un PERCO ou un PERE

La spécificité des rentes versées dans le cadre d'une épargne retraite par capitalisation est reconnue au regard de l'ISF.

L'article 885 J du code général des impôts prévoit ainsi une exonération de la valeur de capitalisation des rentes de l'épargne retraite lorsque les conditions de constitution de celles-ci peuvent être apparentées à celles applicables dans le cadre d'un régime d'assurance vieillesse.

Il s'agit ainsi de vérifier que l'épargne a été constituée :

  • sur une période longue d’au moins quinze ans,
  • par des versements réguliers dans leur montant et leur périodicité, ce qui exclut de la durée minimale de quinze ans les rachats d'années de cotisations antérieures à l'affiliation,
  • dans un cadre professionnel.

En outre, la rente doit être liquidée à compter de la date de liquidation de la pension de retraite dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de la retraite.
L'exonération s'applique au souscripteur et à son conjoint, ce qui permet d'exonérer d’ISF les pensions de réversion dont peut bénéficier le conjoint survivant.

Il est apparu que la période de quinze ans ne pouvait s'appliquer valablement à des produits commercialisés récemment auxquels pourraient souscrire des personnes proches de l'âge de la retraite.

Une mesure dérogatoire prévoyait jusqu'au 31 décembre 2005 que la condition d'ancienneté d'au moins quinze ans n'était pas requise pour les PERP, les PERCO et les PERE, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

Il est donc proposé d’étendre cette mesure jusqu'au 31 décembre 2018 (soit pendant la période de quinze ans suivant la date de création du PERP, du PERE et du PERCO).

Il est donc envisagé, dans un premier article additionnel, qu'en cas de souscription d'un PERP, d'un PERCO ou d'un PERE, avant le 31 décembre 2018, moins de quinze ans avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein, la condition de durée des versements ne soit pas applicable pour exonérer d'ISF la valeur de capitalisation des rentes versées sur les contrats d'épargne retraite.


Assouplissement de la condition liée à la cessation d’activité

Il est proposé par un second article additionnel, de clarifier, à l'article 885 J du CGI, que la rente d'épargne retraite peut être versée « au plus tôt » à compter de la date de liquidation de la pension de retraite dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de la retraite.

Pour ceux qui ont constitué tardivement une épargne retraite, cette précision doit notamment leur garantir la possibilité de constituer des droits à épargne retraite d'un niveau suffisant.

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