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Les projets d’évolution de l’Assurance Vie en France

Le 24 novembre 2006

L’Assurance Vie est une matière en perpétuelle évolution.
Si cela en fait sa force, il est en revanche toujours compliqué pour l’épargnant de trouver des informations pertinentes et mises à jour.
Nous vous proposons une synthèse des projets d’évolution de l’Assurance Vie en France (le projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié ainsi que l’avant projet de loi en faveur des consommateurs) ainsi qu’un point sur les textes relatifs à l’Assurance Vie publiés en juillet et août 2006.



Projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié

Ce projet de texte, déclaré d’urgence, a été adopté en Conseil des ministres le 20 juin dernier et déposé à l’Assemblée Nationale. Ce texte n’a pas encore été validé.
En voici les grandes orientations.

Création d’un délai pour le versement de la prestation en cas de décès (article 42, alinéa 12)

Il est prévu que l’assureur doit verser dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital ou la rente garanti au bénéficiaire du contrat d’assurance en cas de décès. Après ce délai, le capital non versé produit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis après ce délai au double du taux légal.
Il est important de noter que la date de départ du délai n’est plus la réception des pièces prévues au contrat, mais celle des pièces nécessaires au paiement de la prestation.
Il y a en effet des cas où l’identification du bénéficiaire est nécessaire et impose la production de documents, tels que par exemple un certificat de notoriété pour des enfants désignés par leur qualité dans la clause bénéficiaire, avant de pouvoir procéder au paiement effectif de la garantie.
Cette disposition s’appliquerait aux contrats d’Assurance Vie en cours à la date de publication de la loi.

Revalorisation du capital en cas de décès (article 42, alinéa 3)

Un nouvel alinéa à l’article L. 132-5 oblige les contrats d’Assurance Vie comportant des valeurs de rachat à préciser les conditions de revalorisation du capital en cas de décès à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l’assuré jusqu’à réception des pièces nécessaires au paiement du capital.
Comment rémunérer un contrat dénoué ?
Cette évolution poserait un problème juridique dans la mesure où la survenance du décès met un terme au contrat. Juridiquement, la prestation est due au jour du décès et les calculs techniques sont opérés en conséquence.

Elargissement des conditions de rachat (article 42, alinéa 9 à 12)

Est supprimée, par la nouvelle rédaction de l’article L. 132-23, la possibilité qui était donnée à l’assureur de refuser le rachat lorsque 15% des primes du contrat n’ont pas été versées. Il en est de même pour la disposition qui prévoyait que le droit au rachat ou réduction est acquis lorsqu’au moins deux primes annuelles ont été payées. Ces dispositions sont également supprimées pour les contrats de capitalisation.
Il est proposé que cette disposition ne s’applique qu’aux nouveaux contrats souscrits à compter du 17 décembre 2007 par cohérence avec les dispositions de la loi DDAC sur le précompte de commission.

Dispositions faisant suite au rapport Delmas Marsalet

Le projet de loi comporte certaines dispositions issues du rapport de Monsieur Delmas Marsalet.
Le projet prévoit le principe de l’extension aux salariés des entreprises d’assurance, en ce qui concerne les contrats d’Assurance Vie et de capitalisation, de l’obligation prévue par la directive sur l’intermédiation en assurance de préciser les exigences et besoins du client et de motiver les raisons du conseil fourni.
Ceci devrait aboutir à terme à la formalisation des besoins et profil du client sur un document de diagnostic patrimonial, signé de la main du client.
L’intérêt en serait double. Pour le souscripteur, la certitude que le contrat lui étant proposé répond à ses attentes ; pour l’assureur, une diminution sensible du risque de défaut de conseil, le client attestant véridiques les informations retranscrites sur le document de diagnostic patrimonial.



Avant projet de loi en faveur des consommateurs

Les dispositions de l’avant projet de loi en faveur des consommateurs a été soumis au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) du 19 septembre 2006. Le texte définitif n’est pas encore voté.

Régime de l’acceptation bénéficiaire en Assurance Vie (article 23)

Du vivant de l’assuré, l’acceptation pourrait se faire, soit par un avenant tripartite réunissant entreprise d’assurance, souscripteur et bénéficiaire, soit par acte authentique ou acte sous seing privé signés du souscripteur et du bénéficiaire. Il est précisé que cette acceptation n’a d’effet que si elle est notifiée par écrit à l’assureur. L’acceptation postérieure au décès du souscripteur peut être expresse ou tacite.
Il est maintenu qu’après acceptation du bénéficiaire le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat ou demander des avances sans le consentement du bénéficiaire.
Seraient visés par ce texte les contrats en cours dans lesquels le bénéficiaire n’a pas encore accepté.

Recherche des assurés décédés (article 24)

L’avant projet de loi donne aux organismes professionnels habilités, « la faculté d’utiliser les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives aux décès des personnes qui y sont inscrites, en vue d’effectuer des traitements de données nominatives ».
Les entreprises d’assurance ne disposant pas du numéro national d’identification des personnes physiques, cette disposition, en l’état, semble inutile.

Transposition de la directive relative à l’égalité entre les femmes et les hommes (article 25)

Ce texte précise que les différences de traitement fondées sur le genre, en ce qui concerne le calcul du montant des primes et la nature des prestations fournies, doivent être justifiées par la communication de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.
Par ailleurs, ce texte interdit tout traitement moins favorable des femmes, en matière de primes et de prestations d’assurance, en raison de la maternité.

Transformation des contrats d’Assurance Vie en contrats euro-diversifiés (article 28)

De façon analogue à la transformation des contrats euros en contrats en unités de compte ouvert par l’amendement Fourgous, il serait introduit la possibilité pour les adhérents de contrat d’Assurance Vie, s’ils le souhaitent, de transférer leurs avoirs, sans perte d’antériorité fiscale, vers un contrat euro-diversifié, nouvelle et future structure de contrats à vocation épargne, dont les contours restent à définir. Ils pourront renoncer à ce transfert dans un délai de 30 jours.



Point sur les textes relatifs à l’Assurance Vie publiés en juillet et août 2006


PERP et sortie en capital (JO du 16 juillet 2006) – (circulaire n° 2006/AP-48 du 1er août 2006)

Depuis la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, il est possible de sortir en capital du PERP lorsque l’objet de celui-ci est la constitution d’une épargne affectée à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au 1er alinéa du I de l’article 244 quater J du Code général des impôts.
Après analyse de l’article 244 quater J du Code général des impôts, la notion de première propriété renverrait donc aux personnes qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédentes. En revanche, la condition de ressources fixée par ce même texte n’est pas applicable.
La publication d’une circulaire de l’administration fiscale sur cette question permettra de connaître les modalités pratiques de cette mesure.

Contrats euro-diversifiés (JO du 27 juillet 2006) – (cf. circulaire n° 2006/AP-52 du 1er août 2006)

Les textes d’applications des contrats diversifiés ont été publiés au JO du 27 juillet 2006 et devraient permettre aux souscripteurs de majorer leurs rendements de fonds Euros de plus d’un point tout en acceptant une garantie de leur capital à terme et non immédiate.

Tables de mortalité pour les rentes viagères

L’arrêté du 1er août 2006 a homologué deux nouvelles tables prospectives de génération pour les hommes et les femmes. Ces tables sont applicables dès le 1er janvier 2007 pour les contrats de rentes viagères y compris les rentes temporaires (rente d’éducation, rente de conjoint survivant,…).
Un certain nombre d’assureurs ont fait part de leurs difficultés à intégrer ces tables dans les systèmes de gestion de contrats anciens et ont souhaité la mise en place d’une base de calcul simplifiée. Il est donc proposé de laisser aux assureurs, la faculté d’utiliser pour les rentiers uniquement une table centrale et des décalages d’âge du même type que la TPRV 93.
Il est souhaité par la profession que la table centrale puisse être appliquée à l’ensemble des assurés et non seulement aux rentiers comme cela est proposé.

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