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Seconde offensive en deux mois contre l’Assurance Vie, les contrats en déshérence sont cette fois-ci la cible des députés.
L’article a été adopté en première lecture jeudi 26 octobre 2006 par l’Assemblée Nationale dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS).
Le texte prévoit que les contrats d’Assurance Vie en déshérence, c'est-à-dire non réclamés 30 ans après le décès de l’assuré, seront récupérés par les pouvoirs publics et viendront alimenter le Fonds de Réserve des Retraites (F2R) créé en 1999 avec une dotation initiale de 350 millions d’euros.
Doit-on y voir là une revanche de la bataille des prélèvements sociaux perdue par le ministre de la Santé en juillet dernier ?
Quoi qu’il en soit, cette nouvelle offensive entre en contradiction avec de nombreux éléments.
Calé sur le principe fondateur de la stipulation pour autrui, le contrat d’Assurance Vie est la propriété de l’Assureur, et donc de la communauté des assurés.
Ainsi, ces capitaux entrent dans les bénéfices techniques de l’Assureur, lequel les reverse à ses assurés sous forme de participation aux bénéfices.
Prélever les capitaux en déshérence revient donc à retirer une part de participation aux bénéfices, et donc de rendement, aux assurés.
Le procédé se veut donc singulier.
Le 15 décembre 2005, la loi DDAC obligeait les Assureurs à retrouver les bénéficiaires suite au décès de l’assuré. Dans la pratique est née l’AGIRA, organisme auprès duquel toute personne se considérant comme étant un bénéficiaire potentiel d’un assuré décédé peut effectuer sa demande.
Quel est alors la cohérence d’une saisie d’office des capitaux non réclamés au bout de 30 ans alors que justement les pouvoirs publics avaient fait voter cette loi afin d’éviter que des capitaux ne soient pas réclamés ?
Selon les statistiques de la FFSA, les capitaux non réclamés, au bout de 10 ans seulement, s’élèvent à 1 milliard d’euros. Un montant bien faible eu égard à l’enjeux de la réduction des déficits de la Sécurité Sociale.
Créé en 1999 avec une dotation initiale de 350 millions d’euros, le F2R a vocation à constituer une « tirelire retraite » censée palier en partie au déficit à venir des régimes obligatoires.
Fin 2003, le F2R était estimé à 17 milliards d’euros.
A horizon 2020, l’objectif de financement est fixé à 150 milliards d’euros.
Ce montant est à rapprocher de la charge des retraites, supérieure à 150 milliards d’euros par an.
Injecter 1 milliard d’euros dans le F2R, réparti forcément sur plusieurs années au gré des capitaux non réclamés au bout de 30 ans, n’est sans doute pas la solution ultime de financement.
Enfin, il ne faudrait pas oublier que le F2R est bien loin d’être pérenne. Chaque année, son existence même est remise en cause au titre justement de son très relatif poids dans le financement des régimes de retraite.
Saisir les capitaux non réclamés au bout de 30 ans, faisant fi du principe fondateur de la stipulation pour autrui, consiste à considérer l’Assurance Vie comme un avoir financier semblable aux autres.
Effectivement, des avoirs financiers tels que les comptes bancaires rémunérés ou les OPCVM sont perçus par l’Etat lorsqu’ils sont en déshérence.
Mais comment écarter alors les 4 arrêts de la Cour de Cassation rendus en novembre 2004 qui réaffirment solennellement que le contrat d’Assurance Vie est un contrat aléatoire par définition et qu’à ce titre il ne peut être considéré comme un avoir financier semblable aux autres ?
Le Sénat a décidé d'assouplir le texte en ne faisant rentrer dans son champ d'application que les contrats arrivant à échéance après le vote définitif de la Loi.
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