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Un arrêté daté du 1er août 2006 vient modifier certaines dispositions du Code des Assurances en matière d'assurance vie.
Les articles A.160-2 à A.160- 4 du Code des Assurances, relatifs à la sortie possible sous forme de capital des contrats dont le montant de la rente viagère ne dépassait pas un certain montant, ont été modifiés.
Dans l'absolu, tous les contrats permettant une sortie en rentes viagères sont concernés, c'est-à-dire théoriquement tous les contrats d'assurance vie du marché.
Cependant, cette mesure s'applique prioritairement aux contrats imposant une sortie sous forme de rentes viagères, comme le PERP et les contrats Madelin.
Une instruction fiscale datée du 4 janvier 1995 prévoyait qu'un versement sous forme de capital pouvait être substitué aux rentes viagères (même obligatoires comme sur les contrats Madelin par exemple) dès lors que le montant de rente était inférieur à 1/20ème du SMIC, soit 62,71 EUR au second semestre 2006.
La périodicité du versement de la rente n'était pas pris en compte, les assureurs décidant si ce montant minimum correspondait à une rente mensuelle ou annuelle.
L'arrêté du 1er août 2006 redéfinit le montant minimum au-dessous duquel le capital peut être substitué aux rentes viagères.
Désormais, la sortie sous forme de capital est possible uniquement si le montant de rente obtenu est inférieur à 40 EUR par mois.
Si la périodicité du versement est supérieure à un mois, le seuil des 40 EUR doit être multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement (120 EUR par trimestre, 240 EUR par semestre et 480 EUR par an).
Le versement du capital est analysé comme un revenu imposable dans la catégorie des pensions (art. 158-5-a du Code Général des Impôts) et est taxé au titre de l'année de perception après abattement de 10%.
A la vue des pratiques utilisées par certains réseaux, il nous semble de plus en plus urgent de préciser que cette faculté est prévue par les textes seulement à titre dérogatoire.
Le souscripteur qui multiplierait volontairement le nombre de contrats afin d'obtenir sur chacun d'entre eux une rente inférieure au seuil minimum dévoierait alors totalement l'esprit de la Loi.
Ainsi, et même en présence de primes versées peu importantes, l'administration Fiscale peut être amenée à considérer que ces contrats ne satisfont plus aux conditions posées par la Loi pour bénéficier de la déductibilité des primes versées (PERP, contrats Madelin), et donc redresser le souscripteur sur la base de l'intégralité des primes préalablement déduites.
Nous déconseillons fortement ce type de montage qui peut être proposé aux souscripteurs qui, s'il impacte fiscalement directement ces derniers, revêt la nature de défaut de conseil caractérisé de la part de l'assureur.
Personne n'a donc à y gagner.
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