Les arrêts et jurisprudences 2005 en Assurance Vie
La synthèse des décisions juridiques permet de déterminer précisément les contours de ce qu'est, et sera, l'Assurance Vie.
Dans un premier temps, les décisions prononcées par la Cour de Cassation en 2005 réaffirment des principes juridiques fondamentaux déjà connus, mais souvent mis à mal.
Mais surtout, 2005 marque un tournant juridique de grande ampleur pour le contrat d'Assurance Vie : le rejet de toute tentative de requalification en opération de capitalisation.
Nous vous listons ci-dessous les principaux arrêts rendus en 2005, classés par thèmes, et suivis de notre synthèse.
- Validité du changement de clause bénéficiaire
- Validité de l'acceptation de la clause bénéficiaire
- Acceptation et ISF
- Requalification du contrat d'Assurance Vie
- Assurance Vie et récompense à la communauté
Validité du changement de clause bénéficiaire
Cassation, 2è chambre civile, 12 mai 2005, Poncet contre La Poste
Situation
Jeanne souscrit auprès de la Poste un contrat d'Assurance Vie et désigne comme bénéficiaires :
- son mari,
- à défaut ses enfants.
En cours de contrat, une demande de changement de clause bénéficiaire est envoyée à l'Assureur : « Mme Jeanne désigne sur son contrat Poste Avenir n° Xxxxxxxxxx à compter de ce jour les bénéficiaires M. Alain et Mme Geneviève par parts égales ». Cette demande n'est pas signée par Jeanne.
Une mention manuscrite de changement de bénéficiaires est portée alors au contrat de Jeanne : « Bénéficiaires rectifiés par courrier : M. Alain et Mme Geneviève par parts égales ».
Jeanne décède en mai 1997. L'Assureur verse les fonds au mari.
Les enfants assignant l'Assureur au motif que celui-ci n'a pas respecté le changement de clause bénéficiaire.
Décision
La Cour retient que si la désignation de bénéficiaire n'est pas soumise à condition de forme (sur papier libre par exemple comme dans ce cas précis), elle doit toutefois pouvoir être identifiée.
Aucune des deux mentions faites (sur papier libre et sur le contrat) n'a été approuvée par Jeanne (aucune signature de sa part).
A ce titre, et en l'absence de signature de Jeanne, les enfants sont déboutés.
Les principes juridiques de l'acceptation que nous énonçons sur avenue-des-assurés sont appliqués par les juges.
Validité de l'acceptation de la clause bénéficiaire
Cassation, 2è chambre civile, 2 juin 2005, Combaud contre Natio Vie
Situation
Un souscripteur de 3 contrats d'Assurance Vie nomme comme bénéficiaire en cas de décès de ses contrats :
- mon conjoint non divorcé,
- à défaut mes enfants.
Le 3 août 1998, son épouse et ses enfants acceptent le bénéfice du contrat. Le 13 août 1998, le souscripteur modifie sa clause afin de nommer son cousin bénéficiaire de premier rang, à la place de son conjoint. Suite au décès du souscripteur, l'Assureur verse les fonds au cousin.
Le conjoint et les enfants assignent l'Assureur au motif que leur acceptation rend sans portée le changement de bénéficiaire (postérieur à l'acceptation).
Décision
Les Cours (Appel et Cassation) déboutent le conjoint et les enfants de leur demande et rappellent que :
- le « conjoint » désigné par sa qualité ne peut accepter le bénéfice du contrat,
- l'acceptation effectuée par les bénéficiaires de second rang (ici les enfants) ne peut être retenue que pour mémoire par l'Assureur et qu'en aucun cas celle-ci ne peut être retenue en cas de vie du bénéficiaire de premier rang.
Les principes juridiques de l'acceptation que nous énonçons sur avenue-des-assurés sont appliqués par les juges.
Acceptation de la clause bénéficiaire et ISF
Cassation, 2è chambre civile, 16 juin 2005, Magnies contre Services Fiscaux du Nord
Situation
Couple marié. M. souscrit un contrat d'assurance vie le 10 avril 1992. Le 26 juin 1996, il procède à un démembrement de clause bénéficiaire en désignant son épouse pour l'usufruit et ses enfants pour la nue-propriété. Le 20 décembre 1996, un acte de nantissement de son contrat est établi avec une banque. Cet acte comporte « l'accord des bénéficiaires acceptants ».
Au titre de l'ISF, le couple déclare la valeur du contrat en 1997. Mais estimant que le contrat est devenu non rachetable, notamment du fait de l'acceptation, le couple demande le dégrèvement de l'ISF de la valeur déclarée.
Décision
La Cour de Cassation rappelle que le fait de nantir un contrat ou que celui-ci ait été accepté par des bénéficiaires n'en fait pas un contrat non rachetable, puisqu'à tout moment les parties, d'un commun accord, peuvent mettre fin à l'acceptation.
La synthèse d'Avenue des Assurés
L'acceptation du bénéfice du contrat ne fait pas de celui-ci un contrat techniquement non rachetable puisque le souscripteur peut procéder au rachat avec l'accord du bénéficiaire acceptant.
La valeur de rachat du contrat d'Assurance Vie, même accepté, doit être déclarée à l'ISF.
On entend par contrat non rachetable, par exemple, les contrats de prévoyance à fonds perdus qui ne comportent pas de valeur de rachat.
Requalification du contrat d'Assurance Vie en opération de capitalisation
2005 aura été dans la lignée des autres années : beaucoup d'actions engagées devant les tribunaux afin de voir requalifier les contrats d'Assurance Vie en opération de pure capitalisation dans le but de voir les capitaux retomber dans l'actif successoral du défunt.
Tous les arrêts rendus en 2005 l'ont été par la Cour de Cassation, 2de chambre civile.
08 septembre 2005, Pianezzi contre Tripoz
Situation
Le 03 avril 1989, un assuré souscrit un contrat d'Assurance Vie auprès de l'Agipi. Il désigne comme bénéficiaire son épouse. Suite à son décès, sa fille, issue de sa première union, demande la requalification du contrat d'Assurance Vie en contrat de capitalisation afin de réintégrer sa valeur dans la succession.
Décision
La Cour de Cassation rappelle que le contrat d'Assurance Vie, dont les effets dépendent de la durée de vie humaine, comporte un aléa et constitue bien un contrat d'assurance sur la vie. Le capital est donc bien versé au bénéficiaire désigné, hors succession.
12 mai 2005, CNP contre D. et autres
Situation
Un assuré marié souscrit un contrat Poste Avenir auprès de la CNP. Il désigne comme bénéficiaire une compagne. A son décès, sa veuve demande la nullité du contrat.
Décision
Même si la Cour d'Appel requalifie le contrat en opération de capitalisation, la Cour de Cassation rappelle que le contrat d'Assurance Vie est un contrat aléatoire par définition et constitue donc bien une opération d'assurance. Le capital est donc versé à la compagne, hors succession.
17 mars 2005, Prédica contre Duval et autres
Situation
Un assuré souscrit un contrat Prédige en désignant comme bénéficiaires deux de ses trois enfants. Suite à son décès, l'enfant écarté de la clause assigne son frère et sa sœur en demandant la requalification de contrat d'Assurance Vie en opération de capitalisation rapportable à la succession.
Décision
La Cour de Cassation réaffirme solennellement le caractère aléatoire du contrat d'Assurance Vie et donc le non rapport à succession. Les deux enfants désignés perçoivent le capital hors succession.
08 septembre 2005, Boutoule contre boutoule
Situation
Jeanne, quatre enfants, souscrit le 10 juin 1998 un contrat Garantie MultiOptions. Elle désigne comme bénéficiaires ses deux fils. A son décès, le 23 juillet 1998, ses deux filles demandent l'annulation du contrat et le rapport de la prime versée à la succession.
Décision
Une fois de plus, la Cour de Cassation rappelle que le contrat d'Assurance Vie, dont les effets dépendent de la durée de vie humaine, comporte bien un aléa et ne peut donc pas être assimilé à une opération de capitalisation rapportable à la succession. Les deux fils perçoivent le capital dû hors succession.
La synthèse d'Avenue des Assurés
Point commun à tous ces contentieux, il est intéressant de noter qu'à chaque fois en 2005 les Cours d'Appel accèdent à la demande des plaignants, ne prenant donc pas en compte les 4 arrêts de novembre 2004 de la Cour de Cassation affirmant le caractère aléatoire par définition du contrat d'Assurance Vie.
La Cour de Cassation, garante de la bonne application de la jurisprudence, casse systématiquement ces arrêts rendus en appel. Ainsi, elle réaffirme avec force et invariablement le caractère aléatoire de l'Assurance Vie en rejetant ces tentatives de requalification en opérations de capitalisation.
La décision la plus représentative semble être celle du 08 septembre 2005 (dernier arrêt décrit ci-dessus). La souscriptrice est décédée moins d'un mois et demi après l'ouverture du contrat. Avant les arrêts de novembre 2004, ces cas de figure étaient systématiquement sanctionnés, et la requalification en opération de capitalisation prononcée, au motif qu'il n'existait alors pas d'aléa lié à la durée de vie humaine (arrêt Leroux par exemple).
L'Assurance Vie bénéficie désormais d'un formidable bouclier juridique contre ces tentatives de requalification.
Assurance Vie et récompense à la communauté
Cassation, 1ère chambre civile, 08 mars 2005, Pilorin contre Services Fiscaux du Cher
Situation
René, marié, 1 enfant, a souscrit un contrat d'Assurance Vie avec les fonds communs du couple. Il a désigné comme bénéficiaire son épouse. Suite à son décès, la déclaration fait apparaître à l'actif brut de la communauté une récompense due par le défunt et égale au montant des versements effectués, au motif que le contrat a été alimenté avec des fonds communs (récompense inscrite également au passif successoral).
Décision
La Cour de Cassation fait prévaloir les dispositions spécifiques du Code des Assurances sur le Code Civil. L'article L132-16 du Code des Assurances stipule que le contrat d'Assurance Vie est un bien propre pour le conjoint bénéficiaire commun en biens. A ce titre, aucune récompense à la communauté ne saurait s'appliquer.
La synthèse d'Avenue des Assurés
La Cour de Cassation a réaffirmé que, concernant l'Assurance Vie, les dispositions de l'article 1437 du Code Civil, stipulant que l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquent pas en présence de l'article L132-16 du Code des Assurances. Le droit spécial, ici celui des Assurances, prime sur le Code Civil.
