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Le 9 décembre 2005
Dernière mise à jour : le 12 mai 2006
La loi « portant Diverses Dispositions d' Adaptation au droit Communautaire dans le secteur de l'assurance » (DDAC) a été définitivement adoptée.
Cette loi comporte deux volets bien distincts, mais suit un seul objectif : la sécurité accrue du souscripteur. Elle fait suite à plusieurs rapports et déclarations ministérielles qui évoquaient « la nécessité de veiller à la qualité des conseils et l'indispensable développement d'une information efficace pour les épargnants ».
Mais entre le texte de loi et la réalité financière demeure une incompréhension.
Tout intermédiaire financier proposant des opérations d'assurance vie doit désormais obligatoirement être immatriculé sur un registre national commun.
De plus, un nouveau statut voit le jour : le CIF (Conseiller en Investissements Financiers). Sa mission première est avant tout l'information et le conseils aux assurés. Suite à l'éclatement de la bulle spéculative des marchés financiers en 2000 et la complexification des techniques financières, le besoin se fait sentir de développer la notion de conseil. Le CIF, outre son rôle de conseil, pourra néanmoins proposer des opérations d'assurance, moyennant les accréditations nécessaires à l'exercice de la profession. Le statut de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) demeure inchangé. Plusieurs professions pourront adopter le statut de CIF : avocats spécialisés, experts comptables, notaires et bien entendu assureurs.
Sur ce dernier point, nous tenons à vous informer que les fondateurs d'avenue-des-assurés.com remplissent l'intégralité des conditions pour se voir attribuer les statuts de CIF et de CGP.
La nouveauté la plus flagrante est la « fonte » de la notice d'information du contrat dans les conditions générales du contrat. Ainsi, devra apparaître, dans un encadré, au début des conditions générales, et en caractères « très apparents »
Toutes ces informations seront délivrées au moment de la souscription.
Si cette disposition semble être totalement à l'avantage du souscripteur, les assureurs y voient aussi leur intérêt.
Ainsi, il sera beaucoup plus difficile pour le souscripteur mécontent d'évoquer le défaut d'information par voie de justice afin de se faire rembourser son contrat.
Depuis 2000 et la chute des marchés financiers, nombre de souscripteurs ayant enregistrés des moins-values se sont retournés contre les assureurs en invoquant ce défaut d'information. Il faut reconnaître que, si certains recours étaient légitimes, d'autres actions étaient engagées de pure mauvaise foi de la part de certains souscripteurs.
Cette loi permet à l'assureur de fortifier son contrat, et au souscripteur de s'engager en toute connaissance de cause.
En conséquence de quoi, la loi réduit le délai de recours des souscripteurs. Le souscripteur mécontent disposait d'un délai indéterminé (à vie) pour faire valoir ses droits. Désormais, il dispose d'un délai de 8 ans pour se retourner contre l'assureur.
L'assureur n'a légalement aucune obligation de rechercher les bénéficiaires suite au décès de l'assuré. Les législateurs ont alors souhaité dans un premier temps protéger les bénéficiaires en imposant aux assureurs de rechercher ces derniers afin de leur verser les prestations dues.
Malheureusement, l'impossibilité matérielle des assureurs face à cette obligation s'est opposée à cette volonté.
En effet, comment pourrait-on, par exemple, reprocher à un assureur de n'avoir pas recherché (et trouvé) un bénéficiaire désigné dans la clause bénéficiaire du contrat sous le terme "mon ami" ?
Un compromis efficace a été trouvé entre le législateur et les assureurs.
Depuis le 1er mai 2006, l'organisme de recherche des bénéficiaires en cas de décès, baptisé Agira, est opérationnel. Il est à noter toutefois que sa consultation reste à l'initiative du bénéficiaire et non de l'assureur.
Voir notre article sur la création de l'Agira.
Demeure un point qui, même si le législateur pense l'avoir résolu, va inexorablement engendrer des incompréhensions et nécessiter des aménagements : les valeurs de rachat minimales personnalisées des huit premières années.
En effet, ces valeurs doivent faire partie des informations portées dans l'encadré des conditions générales et être calculées exactement en fonction du versement réalisé (les valeurs de rachat génériques sont donc exclues).
Si sur un fonds en Euros, son application ne pose pas de problème majeur, il en va autrement si les fonds sont investis en Unités de Compte. En effet, au jour de la souscription, il est matériellement impossible de calculer les valeurs de rachat personnalisées sur une Unité de Compte, les fonds étant investis quelques jours après la souscription et la valeur liquidative du fonds en Unités de Compte n'étant par définition pas connu à l'avance.
Il est donc évident que le législateur devra apporter des précisions sur ce dernier point dans les mois à venir.
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