LES DERNIERS SUJETS DU FORUM
|
|
:
Prédige (Crédit Agricole) : +0.50
:
Nuances Plus (Caisse d'Epargne) : -0.15
|
|
|
KALEA Formation pour le Développement est l'organisme expert de la formation en Assurances.
Fort d'un panel d'intervenants Experts reconnus par le marché, KALEA Formation pour le Développement propose des formations inter ou intra-entreprises de haute qualité.
Et parce que l’efficacité d’une formation en Assurances ne doit pas prendre fin une fois avoir quitté la salle de cours, Kaléa Formation pour le Développement conçoit et développe des outils pédagogiques complémentaires efficaces et innovants, tels qu'une bibliothèque en ligne personnalisable, des modules ludo-pédagogiques (serious games) ou encore des autoformations multimédia interactives.
Découvrez les plus-values de KALEA Formation pour le Développement
Mise à jour le 28 décembre 2007
L'acceptation du bénéfice du contrat n'est pas la création d'un droit en cours de contrat. Le bénéficiaire acquiert un droit immédiat sur les sommes versées dès le jour de la souscription du contrat. L'acceptation n'est donc qu'une consolidation de ce droit créé par la stipulation pour autrui.
A tout moment, le souscripteur peut révoquer son bénéficiaire.
Mais si celui-ci accepte le bénéfice du contrat, alors le souscripteur ne peut le révoquer sans son accord.

L'acceptation peut intervenir à tout moment en cours de contrat. Tout bénéficiaire souhaitant percevoir des capitaux issus d'un contrat d'Assurance Vie doit en accepter le bénéfice.
L'acceptation la plus connue (bien que le bénéficiaire n'en ait pas toujours conscience) est l'acceptation postérieure au décès.
Ainsi, un bénéficiaire en cas de décès, suite au décès du souscripteur, devra accepter le bénéfice du contrat, et ce postérieurement au décès, en fournissant à l'Assureur les pièces justificatives nécessaires au règlement des capitaux. Le bénéficiaire manifeste ainsi sa volonté de percevoir les sommes et est donc bénéficiaire acceptant.
L'acceptation peut être :
Mais elle doit être non équivoque (des primes prélevées sur un compte joint ne feront pas de l'époux bénéficiaire un bénéficiaire acceptant).
Seul le bénéficiaire lui-même peut accepter (ou ses représentants légaux dans le cas d'incapables juridiques)
Dans certains cas précis, les héritiers du bénéficiaire peuvent accepter s'il n'y a pas de bénéficiaires de second rang dans la clause bénéficiaire.
La Loi du 18 décembre 2007 faisant suite au projet de loi de réforme de l'acceptation prévoit que pour être enregistrée par l'assureur, la demande d'acceptation devra être validée postérieurement par le souscripteur. Plus question donc que l'acceptation ait lieu à l'insue de ce dernier.
Si le bénéficiaire pourra toujours accepter à tout moment en cours de contrat, le souscripteur conservera la maîtrise totale de son contrat en validant, ou non, la demande d'acceptation. En cas de refus de la part du souscripteur, la demande d'acceptation resterait lettre morte et l'assureur ne serait pas autorisé à l'enregistrer.

Un bénéficiaire acceptant ne peut plus être révoqué, ne serait-ce que partiellement, sans son accord.
Ainsi, l'accord du bénéficiaire sera indispensable pour réaliser les opérations suivantes :
Toutes ces opérations équivalant à une révocation partielle ou totale, l'accord du bénéficiaire devient obligatoire.
En cas de pluralité de bénéficiaires de premier rang, l'acceptation d'un seul suffit pour bloquer le contrat.
A contrario, si un bénéficiaire de second rang accepte, le souscripteur conserve tous ses droits sur le contrat. L'acceptation sera juste conservée par l'Assureur pour mémoire.
A noter que si la faculté de rachat est bloquée par le bénéficiaire acceptant, cela n'exonère pas le souscripteur de déclarer la valeur de son contrat à l'ISF .
Ils sont au nombre de 5 :
Deux raisons à cela :
1) si le conjoint est désigné dans la clause par sa qualité (« mon conjoint »), il est impossible pour l'Assureur de savoir si, au moment du décès, le conjoint actuel sera toujours le même au moment du décès (cas du divorce et du remariage du souscripteur). L'Assureur n'enregistrera donc pas l'acceptation.
2) Le bénéfice du contrat par un conjoint (même désigné nominativement dans la clause) est interprété comme une donation faite entre époux pendant le mariage. Elle est librement révocable. Le conjoint ne peut donc accepter (article 1096 du Code Civil).
Cependant, une polémique est en cours actuellement car l'article 1096 du Code Civil ayant été réformé, il crée dorénavant une distinction entre les donations de biens présents et de biens futurs.
La donation de bien présent est irrévocable, alors que la donation de bien futeur est révocable.
Or, concernant le contrat d'Assurance Vie, quelle est sa nature ?
On peut considérer qu'il s'agit d'un bien futur pour le bénéficiaire puisque les fonds lui revenant ne lui seront versés qu'au moment du décès de son conjoint.
Mais ce raisonnement semble faire l'impasse sur la stipulation pour autrui, selon la quelle le bénéficiaire acquiert un droit immédiat sur les primes versées, celui-ci étant réputé avoir eu droit aux primes dès le jour de l'adhésion. Nous serions alors face à une donation de bien présent.
Aucune décision n'a encore été retenue concernant la qualité de bien que représente l'Assurance Vie.
L'acceptation d'un bénéficiaire ne peut être rompue que dans les 5 cas présentés ci-dessus. Néanmoins le souscripteur possède une autre possibilité de passer outre l'acceptation. Arrivé au terme prévu du contrat, le bénéficiaire appelé est le bénéficiaire en cas de vie (Avenue-des-assurés.com conseille que le souscripteur soit le bénéficiaire vie, pour cette raison, et pour échapper au risque de requalification en donation déguisée). Il lui suffit donc de notifier à son Assureur qu'il ne souhaite pas proroger son contrat pour que les fonds lui soient restitués.
Attention à la rédaction de l'écrit adressé à l'Assureur ! Ne devra en aucun cas être mentionnée la notion de RACHAT du contrat, mais seulement la notion de NON PROROGATION.
Cette solution n'est malgré tout pas idéale, le souscripteur devant attendre la date du terme du contrat qui ne peut être inférieure à 8 ans, intervalle de temps qui peut se révéler très long dans le cas d'une acceptation en tout début de contrat ou dans le cas d'un besoin urgent de récupérer son capital.
Il existe une arme ultime contre le danger d'acceptation : la désignation indirecte. La clause sera ainsi rédigée : « voir clause déposée auprès de [?] ». Il est ainsi impossible pour quiconque (notamment pour l'Assureur) de connaître l'identité des bénéficiaires. Ceux-ci ne seront connus que suite au décès du souscripteur. L'Assureur ne pourra donc enregistrer aucune acceptation en cours de contrat.
Cette solution constitue l'arme ultime contre l'acceptation. Malheureusement, il convient alors d'entourer le dépôt de clause de toutes les garanties juridiques qu'il convient d'apporter.
Quant à la rédaction d'une clause testamentaire déposée chez notaire, nous ne le conseillons pas. En effet, il est constaté de plus en plus fréquemment une réintégration des capitaux d'assurance vie dans l'actif successoral.
Quel est alors l'intérêt de se procurer un avantage juridique en cours de contrat (écarter l'acceptation) si c'est pour en perdre un autre, majeur, au moment du décès (réintégration dans l'actif de succession et paiement de droits de succession sur un capital normalement géré hors succession) ?
| |||