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Si le rôle, simple, du bénéficiaire en cas de décès est de percevoir les fonds en cas de décès, le souscripteur devra néanmoins porter attention à sa désignation.
La plupart des assureurs ont adopté une clause standard sur leurs contrats, que le souscripteur peut modifier à tout moment.
Dans cette clause standard, sont désignés par défaut
La formulation typique de la désignation du conjoint est : « mon conjoint, non divorcé, ni séparé de corps ».
« Mon conjoint »
Il s'agit du conjoint à la date du décès. Ainsi, il est déconseillé de cumuler une désignation qualitative (mon conjoint) avec une désignation nominative (titre, nom, nom de jeune fille pour les femmes mariées, prénom, date de naissance). Par exemple « mon conjoint Mme Assur Anne, née Ance, le 01/01/1950 ».
L'Assureur ne cherche à identifier le bénéficiaire que lors du décès du souscripteur. Or, si Mme Assur est bien le conjoint aujourd'hui, rien ne garantit que ce sera toujours elle au moment du décès (cas du divorce, puis du remariage du souscripteur). La désignation qualitative devient donc différente de la désignation nominative. Contentieux entre la veuve et l'ex-conjoint en vue.
« non divorcé »
Cette précision trouvera à s'appliquer au jour où le divorce est effectif (donc au terme de la procédure de divorce).
« non séparé de corps »
La séparation de corps est un régime juridique à part entière, différente du divorce, qu'il peut être utile de préciser.
La désignation « mon conjoint, non divorcé, ni séparé de corps » permet donc de s'assurer que celui-ci ne sera appelé à percevoir les fonds que si, et seulement si, il possède bien la qualité de conjoint au moment du décès.
La désignation de « conjoint » ne couvre pas la notion de concubin ou de partenaire (PACS), comme l'a confirmée la Cour d'Appel de Rennes le 06/11/2002.
La formulation typique de la désignation des enfants est : « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ».
« Mes enfants »
Il s'agit des enfants légitimes, naturels, adoptifs ou adultérins.
L'Assurance Vie met tous les enfants sur un pied d'égalité, et en cela a été largement en avance sur le Code Civil, notamment concernant l'enfant adultérin.
Les enfants, quelle que soit leur qualité juridique, ont des pouvoirs équivalents, du moment qu'ils ont été reconnus par le souscripteur.
Ils recevront donc une part égale de capital décès.
« nés ou à naître »
La précision est utile car elle permettra a des enfants nés après la souscription de bénéficier du capital décès au même titre que les enfants nés avant la souscription.
La question peut se poser pour les enfants nés après le décès du souscripteur. Sont-ils considérés comme étant enfants du souscripteur ? La position commune est de considérer que si l'enfant naît moins de 300 jours après le décès du souscripteur, il est bien considéré comme enfant du souscripteur, et à ce titre bénéficiera du capital décès.
« vivants ou représentés »
La représentation est le phénomène par lequel les enfants sont admis à représenter leurs parents décédés.
Exemple : M. X souscrit un contrat et désigne comme bénéficiaire « mon enfant, à défaut mon neveu ». Il possède un enfant (Y) qui lui-même à 2 enfants (W et Z). Le jour où M. X décède, son enfant Y est déjà décédé. Grâce au phénomène de représentation, W et Z sont habilités à percevoir l'intégralité des fonds à la place de leur père.
La représentation s'applique automatiquement dans une succession légale.
Dans un contrat d'Assurance Vie, elle ne se présume pas. Ainsi, si la mention « vivants ou représentés » n'est pas précisée, la représentation ne trouve pas à s'appliquer. Le capital décès, dans notre exemple, reviendrait alors intégralement au neveu.
La désignation des héritiers en dernier rang de la clause permet au capital décès de ne pas retomber dans la succession. 
La notion d'héritiers englobe les héritiers légaux (institués par la Loi) ainsi que les héritiers testamentaires.
Parmi les héritiers testamentaires, on retrouve :
Les Assureurs ne retiennent pas tous les mêmes légataires sous la notion d'héritiers. Certains les retiendront tous sous le terme d'héritiers, d'autres ne retiendront que les légataires universels.
Un conflit peut alors apparaître entre les héritiers légaux et un légataire universel.
Un arrêt de Cour de Cassation de 1978 instaure la primauté du légataire universel sur les héritiers non réservataires. Ainsi, en présence d'enfants, ce sont ces derniers qui percevront les fonds. En l'absence d'enfants, c'est le légataire universel qui perçoit le capital.
La désignation « mes héritiers » est récente. Auparavant, le terme « mes ayant droits » était utilisé.
Un ayant droit est une personne ayant un intérêt à faire valoir dans une succession. C'est notamment le cas d'un créancier du souscripteur.
La stipulation pour autrui rendant le contrat d'Assurance Vie insaisissable, il n'est pas pertinent que les créanciers puissent percevoir les fonds au décès du souscripteur. Le terme d' « héritiers » permet d'écarter les créanciers de la perception des fonds.
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