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La stipulation pour autrui fixe les règles de désolidarisation du contrat d'Assurance Vie et du patrimoine du souscripteur.
Ainsi, le contrat d'Assurance Vie est réputé ne plus faire partie du patrimoine du souscripteur, entraînant de fait la non intégration du capital dans la succession lors du décès de celui-ci.
Deux limites d'ordre juridiques existent à ce principe.
La première est instituée par le Code des Assurances : les primes manifestement exagérées.
La seconde provient d'une jurisprudence controversée : la jurisprudence Praslicka.
Avant de détailler chacune de ces deux limites, il semble important de faire un point sur une troisième limite, récemment tombée en désuétude : l'absence d'aléa sur le contrat.
La raison d'être du contrat d'Assurance Vie est de couvrir le risque lié à la durée de vie humaine (décès prématuré ou vie prolongée). Il en tire tous ses avantages fiscaux, et surtout juridiques.
Le cas du souscripteur décédant peu de temps après avoir souscrit son contrat posait alors problème.
Ce phénomène étant largement accentué si le souscripteur savait ses jours comptés. La notion d'aléa inhérente à son espérance de vie se démontrant plus difficilement.
Ainsi, plusieurs cas de requalification de contrats d'Assurance Vie virent le jour, ayant pour effet de requalifier l'Assurance Vie en opération de pure capitalisation, intégrable dans l'actif successoral.
Quatre arrêts du 23 novembre 2004 rendus par la Cour de Cassation en chambre mixte mettent définitivement fin à ces tentatives de requalification des contrats d'Assurance Vie en contrats de capitalisation.
Ainsi est réaffirmé solennellement le caractère par définition aléatoire du contrat d'Assurance Vie.
Depuis, toutes les actions consistant à tenter de démontrer l'absence d'aléa sur le contrat d'Assurance Vie, à des fins de requalification, peuvent être rejetées.
L'absence d'aléa sur le contrat d'Assurance Vie ne peut donc plus, à aujourd'hui, être démontré comme le rappelle la Cour de Cassation en 2005 et 2006.
Cette limite juridique est prévue par le Code des Assurances lui-même.
Il est donc clairement énoncé qu'il ne sera pas possible par exemple de placer l'intégralité de son patrimoine sur un contrat d'Assurance Vie afin que celui-ci soit transmis en toute franchise fiscale et successorale. La sanction juridique étant le réintégration des sommes versées dans la succession.
Il est en revanche beaucoup plus compliqué de déterminer la part de patrimoine qui, placée sur un contrat d'Assurance Vie, ne sera pas considérée comme étant exagérée.
Il n'existe aucune limite précise en montant ou en pourcentage du patrimoine. Au mieux, des estimations peuvent être avancées. Ceci pour une raison particulière : le juge saisi ne se bornera pas à estimer l'aspect financier de l'opération.
Aujourd'hui, les juges se prononcent en fonction :
Ainsi, si les versements, importants par rapport à son patrimoine, effectués par le souscripteur avaient pour unique dessein de déshériter ses enfants via le contrat d'Assurance Vie, en nommant un bénéficiaire tiers, alors le juge aura tendance à considérer que les primes versées sont manifestement exagérées, et à ce titre ordonnera la réintégration de celles-ci dans la succession du souscripteur. Les héritiers du souscripteur percevront ainsi ces primes, après paiement des droits de succession.
Il n'existe pas réellement de cas type, chaque situation étant jugée en l'espèce.
On observe dans la pratique que ce ne sont pas seulement les primes définies comme exagérées qui sont réintégrées dans la succession, mais la valeur totale du contrat.
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