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Il s'agit là de la jurisprudence la plus controversée en Assurance Vie, opposant frontalement le corps notarial et les Assureurs.
Le premier militant pour une intégration de la moitié de la valeur du contrat d'Assurance Vie dans la succession du conjoint décédé, les seconds affirmant le caractère de non intégration dans la succession.
Cette jurisprudence est en réalité une extension du cas de divorce.
Ainsi, les époux Praslicka, mariés sous le régime de la communauté légale, alimentent un contrat d'Assurance Vie par des deniers communs sur lequel M. est souscripteur assuré et Mme bénéficiaire en cas de décès.
Lors du divorce des époux, le contrat étant alimenté avec des fonds communs, Mme demande que la moitié de la valeur du contrat soit intégrée dans l'actif de communauté afin qu'elle puisse percevoir une somme égale à la moitié de la valeur du contrat.
Les juges suivront sa demande. La décision ainsi rendue en 1992 paraît légitime dans le cas du divorce.
A noter que M. n'est pas tenu d'effectuer le rachat du contrat mais devra récompense à Mme.
Les éléments constitutifs de cette décision sont les suivants :
Suite à cet arrêt, l'Administration Fiscale et une partie des Notaires ont pris le parti d'étendre cette décision au cas de dissolution de la communauté par décès.
Ainsi, cette position en cas de divorce s'applique en cas de décès du conjoint bénéficiaire sur le contrat, puisqu'on retrouve ainsi exactement les mêmes éléments constitutifs de la décision de réintégration de la moitié de la valeur du contrat :
Les Assureurs réagirent vivement à ces décisions en rappelant que le contrat d'Assurance Vie est un bien propre et qu'à ce titre aucune récompense n'est due à la communauté.
Ce qui poussa l'Administration Fiscale en 1999 à revoir sa position en rétablissant le principe de non intégration du contrat d'Assurance Vie dans l'actif de communauté lorsque le bénéficiaire décédé est le conjoint.
Cette décision prenant effet au jour de sa publication en 1999, la question s'est posée de savoir si elle avait un effet rétroactif sur les réintégrations effectuées antérieurement à 1999.
L'Administration Fiscale affirma alors se borner à tirer les conséquences fiscales des déclarations effectuées, sous entendu que la décision de 1999 n'aura pas d'effet rétroactif.
Ainsi, il est considéré que si un héritier a accepté que la valeur du contrat soit intégrée pour moitié dans la succession, il a alors clairement accepté ce choix et ne peut donc pas bénéficier d'un remboursement des droits qu'il a acquitté.
Le corps notarial a milité pour appliquer une interprétation extensive de cet arrêt en laissant le choix aux héritiers du conjoint décédé de déterminer eux-mêmes la nature juridique du contrat d'Assurance Vie.
Deux choix s'offrent aujourd'hui aux héritiers :
La situation actuelle crée un véritable dilemme lors du décès du conjoint du souscripteur assuré, puisque :
Concrètement, dans ces situations, les Assureurs envoient aujourd'hui un courrier type aux héritiers mettant en avant le nature juridique « propre » du contrat d'Assurance Vie, appartenant au souscripteur, et donc non intégrable dans la succession du conjoint décédé.
Le notariat milite lui pour l'intégration de la moitié de la valeur de rachat du contrat dans la succession.
La décision revenant aux héritiers, on peut donc en conclure aisément que la situation actuelle n'est pas viable et sera soumise à d'autres évolutions dans le temps.
En résumé, le risque d'application de cette jurisprudence Praslicka concerne les situations dans lesquelles :
Plusieurs solutions permettent néanmoins de contourner de manière définitive cette problématique :
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