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Dernière mise à jour : le 13 septembre 2007
Le cas du remploi de fonds démembrés (partagés entre un usufruitier et un ou des nu-propriétaires, suite à une succession par exemple) sur un contrat d'Assurance Vie se fait de plus en plus fréquent. La doctrine divise néanmoins les Assureurs. Ce montage est-il juridiquement viable ? Quelles peuvent en être les conséquences ? Quelles en sont les alternatives ?
La souscription du contrat d'Assurance Vie est spécifique lors d'un remploi de capitaux démembrés.
Les co-souscripteurs sont l'usufruitier et le nu-propriétaire.
L'assuré est le nu-propriétaire.
Lors de la souscription, la rédaction d'une déclaration d'origine d'usufruit est nécessaire. Ce document mentionne l'origine du démembrement et est rédigé sur production de l'acte authentique (acte de donation, déclaration de succession, acte de vente, etc...). Les signatures de l'usufruitier et du nu-propriétaire sont requises.
Par la suite, des versements complémentaires sont autorisés à la condition que les capitaux soient démembrés et que l'origine de ce démembrement soit identique à celui du versement initial.
En cours de contrat, l'usufruitier peut récupérer les fruits du capital (les intérêts générés) mais sans toutefois que cela ne lui soit imposé par le nu-propriétaire.
Le rachat est alors viré sur le compte personnel de l'usufruitier.
En cas de rachat, l'usufruitier est le seul redevable de l'impôt.
De la même manière, l'usufruitier est , sauf exceptions, redevable de l'ISF.
Les demandes de rachat supérieurs à la valorisation du contrat (des fruits du contrat) doivent être co-signées par l'usufruitier et le nu-propriétaire. Ces rachats remettant en cause l'intégrité du démembrement, leur montant devra être crédité sur un compte démembré ouvert au nom des co-souscripteurs (usufruitier et nu-propriétaire).
Cette disposition permet de maintenir le démembrement d'origine et ainsi assurer la continuité des droits de chacun. Par la suite, usufruitier et nu-propriétaire pourront procéder à un partage des capitaux ou bien encore décider de réemployer ces fonds pour acquérir un bien de manière démembrée.
Avenue des Assurés conseille vivement la rédaction d'une convention passée entre l'usufruitier et le(s) nu-propriétaire(s) afin de réglementer notamment les conditions de rachat ou non de l'usufruitier (par exemple « par la présente convention, l'usufruitier est autorisé à racheter un montant égal aux produits générés par le contrat et ce, sans l'accord du nu-propriétaire »).
Le cas du non-rachat par l'usufruitier peut être problématique. Ainsi, s'il n'effectue aucun rachat partiel sur le contrat, l'Administration Fiscale peut estimer qu'il s'agit là d'un abandon d'usufruit, qualifié alors de donation indirecte et donc soumise à droits. C'est pourquoi, il peut être utile de porter dans la convention une obligation de rachat pour l'usufruitier, en complément du montant maximum qu'il peut racheter (cf le paragraphe précédent).
Mais la souscription démembrée prend tout son sens au décès de l'usufruitier :
Dans le cas où le nu-propriétaire décède avant l'usufruitier, sa nu-propriété est transmise à ses héritiers.
Si le nu-propriétaire possède un seul héritier, celui-ci devient alors co-souscripteur du contrat démembré. Cette situation permet au contrat démembré de se poursuivre normalement.
Si le nu-propriétaire possède plusieurs héritiers, nous conseillons de demander le dénouement du contrat. Le montant du remboursement du contrat est alors viré sur un compte démembré ouvert aux noms de l'usufruitier et des nu-propriétaires.
Aujourd'hui, environ la moitié des Assureurs de la place acceptent de mettre en place ce montage. L'autre moitié, plus prudente, considère que ce montage est incompatible avec la stipulation pour autrui et donc avec l'Assurance Vie.
Le débat se situe donc essentiellement sur un plan juridique, mais les conséquences, elles, sont d'ordre fiscal (redressement fiscal).
Le fond du débat porte sur l'existence ou non pour le souscripteur d'un droit de créance sur l'Assureur.
Si l'on considère que oui, un droit de créance étant un bien patrimonial (ayant donc une valeur), il peut alors à ce titre être démembré.
Si on affirme que le souscripteur possède un droit de créance envers l'Assureur, alors celui-ci fait bien partie du patrimoine du souscripteur. Comment justifier alors les principes d'insaisissabilité et de gestion hors succession du contrat d'Assurance Vie ?
Affirmer que le souscripteur détient un droit de créance revient alors à remettre en cause les fondements juridiques mêmes de l'Assurance Vie.
Pour rappel (voir la stipulation pour autrui), le bénéficiaire décès est censé avoir acquis un droit privilégié sur les sommes versées, et ce depuis le jour même de la souscription. Ainsi , les sommes sont réputées ne jamais avoir fait partie du patrimoine du souscripteur (donc insaisissables et traitées hors succession).
Le souscripteur n'a donc jamais eu de créance envers l'Assureur mais seulement un droit personnel de désigner le bénéficiaire de la stipulation pour autrui.
Dès lors, si on affirme, à tort selon nous, que le souscripteur possède un droit de créance alors celui-ci fait bien partie de son patrimoine. Cette position semble alors paradoxale avec la stipulation pour autrui.
Quant au cas particulier du rachat, il ne doit pas être assimilé à un droit de créance mais plutôt à une rupture anticipée du contrat (rachat total) ou à une modification du contrat (rachat partiel).
On le voit, le débat se situe donc dans de hautes sphères juridiques semblant être bien loin des préoccupations des souscripteurs.
Pourtant, les conséquences sont, elles, absolument concrètes pour le souscripteur, puisque l'on assiste depuis peu à des cas de redressements fiscaux de ce montage.
L'Administration Fiscale semblerait donc estimer incompatibles le remploi de fonds démembrés et l'Assurance Vie, au motif que s'il y a remploi de fonds démembrés alors il y a existence d'un droit de créance, ce qui renforce la position juridique prudente que nous vous avons décrite.
Les souscriptions classiques sont toutefois épargnées de cette interprétation grâce aux 4 arrêts de Cour de Cassation de Novembre 2004 affirmant solennellement le caractère aléatoire du contrat d'Assurance Vie.
En résumé, l'Administration Fiscale semble considérer que s'il y a remploi de fonds démembrés, alors il existe un bien de créance, donc un bien patrimonial, qui ne peut être compatible avec le caractère « hors patrimoine » de l'Assurance Vie.
Pour contourner cette faille, une alternative consiste à remployer des fonds démembrés sur un contrat de capitalisation qui, lui, fait bien partie du patrimoine du souscripteur.
Le concept est alors cohérent.
Bien entendu, le contrat de capitalisation est saisissable par les créanciers et fait partie de l'actif successoral de l'assuré (le nu-propriétaire lors de son décès).
Mais il permet d'acquérir une excellente alternative au remploi de fonds démembrés, sans risque de redressement fiscal pour le souscripteur.
Ainsi, en cours de contrat :
L'objectif patrimonial est donc rempli.
L'Assurance Vie n'est pas un laboratoire de recherche.
Bien entendu, l'Assurance Vie est amenée à évoluer au fil des années et ce grâce à l'ingéniosité des Assureurs.
Ceci dit, les pistes d'évolution de l'Assurance Vie doivent être explorées avec la plus grande prudence. La jurisprudence des arrêts de novembre 2004 n'est pas gravée dans le marbre, et l'impossibilité actuelle de requalifacation de l'Assurance Vie ne doit pas être un prétexte pour détourner l'Assurance Vie de ses objectifs originels, sous peine d'une réaction de l'Administration Fiscale. On le voit d'ailleurs clairement avec les récents cas de redressements fiscaux sur les opérations de remploi de capitaux démembrés.
Nous conseillons vivement aux souscripteurs tentés par des opérations patrimoniales "pointues" de se poser les questions suivantes : "Tous les Assureurs proposent-ils ce montage ?" Et si non, "Pourquoi ?"
En gestion de patrimoine, le vieil adage "prudence est mère de sûreté" s'applique parfaitement.
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