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Le contrat d'Assurance Vie s'analyse juridiquement comme une stipulation pour autrui (article 1121 du Code Civil).
La stipulation pour autrui est une structure tripartite dans laquelle on retrouve un stipulant (le souscripteur), un promettant (l'Assureur) et un tiers bénéficiaire (le bénéficiaire décès).
Appliquée à l'Assurance Vie, le schéma est le suivant :

En cours de contrat, il est impossible de savoir à qui seront versés les capitaux. Ils le seront, soit au bénéficiaire en cas de vie (le souscripteur), soit au bénéficiaire en cas de décès.
Le bénéficiaire décès a vocation à percevoir ces sommes au décès du souscripteur-assuré. Et à ce titre, il acquiert un droit immédiat sur les primes versées dès le jour de la souscription du contrat.
Ce droit immédiat sur les sommes versées dessaisit le souscripteur de la propriété des sommes versées, sans pour autant les attribuer de suite au bénéficiaire décès.
Les sommes sont donc en attente d'affectation et l'Assureur en est juridiquement le propriétaire.
Concrètement, les sommes versées n'appartiennent plus au souscripteur. Il pourra néanmoins en redevenir propriétaire en exerçant son droit de rachat auprès de l'Assureur.
Cette particularité juridique peut paraître surprenante et est nécessaire pour appréhender deux caractéristiques majeures du contrat d'Assurance Vie, à savoir le principe de « hors succession » et l'insaisissabilité du contrat d'Assurance Vie.
Le souscripteur se dessaisit des sommes versées au profit de l'Assureur.
Les sommes versées ne font donc plus partie du patrimoine du souscripteur. On peut en conclure qu'en souscrivant un contrat d'Assurance Vie, le souscripteur s'appauvrit patrimonialement parlant.
Cette caractéristique, à priori négative, est pourtant à la base du plus gros avantage procuré par le contrat d'Assurance Vie.
Lors du décès du souscripteur, son patrimoine forme son actif successoral et sera partagé, après paiements des droits, entre les héritiers. L'Assurance Vie, ne faisant pas partie du patrimoine du souscripteur, sera traitée en dehors de sa succession, donc en toute franchise de droits, et permet de nommer des bénéficiaires autres que ses héritiers.
Le contrat d'Assurance Vie ne faisant pas partie du patrimoine du souscripteur, il est donc impossible à saisir.
Toutes les décisions de justice correspondantes sont venues confirmer ce caractère d'insaisissabilité.
Toutefois, les excès en la matière seront annulés. Ainsi, il n'est pas permis d'organiser son insolvabilité en plaçant son patrimoine sur un contrat d'Assurance Vie.
A noter que ces caractéristiques n'existent que grâce à la présence du bénéficiaire, faisant ainsi de cet intervenant le pilier juridique du contrat d'Assurance Vie.
Mais les caractéristiques de la stipulation pour autrui ne s'arrêtent pas là.
Ainsi, l'article 1121 du Code Civil stipule que « celui qui a fait cette stipulation [la désignation du bénéficiaire par le souscripteur] ne peut la révoquer si le tiers [le bénéficiaire] a déclaré vouloir en profiter ».
Autrement dit, si le bénéficiaire manifeste sa volonté d'accepter le bénéfice du contrat fait à son profit, il devient impossible pour le souscripteur de le révoquer sans son accord.
Il s'agit de la célèbre et controversée acceptation du bénéfice du contrat.
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